O-7, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
2. Le contrat d’assurance doit contenir les stipulations minimales suivantes prévoyant l’engagement de l’assureur:
1°  de garantir un montant de 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession et ce, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
3°  de payer aux lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession et ce, sans opposer d’exclusion à ce tiers;
4°  de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant visé au paragraphe 3, les frais de justice et autres frais des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense;
5°  de donner à l’assuré et à l’Ordre un préavis écrit de 30 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat d’assurance;
6°  d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence de l’assuré commise dans l’exercice de sa profession, en lui indiquant par écrit et ce, dans les 30 jours du versement de la somme, notamment le nom de l’assuré, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d’argent versée.
Décision 98-12-16, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Le contrat d’assurance doit contenir les stipulations minimales suivantes prévoyant l’engagement de l’assureur:
1°  de garantir un montant de 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession et ce, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
3°  de payer aux lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession et ce, sans opposer d’exclusion à ce tiers;
4°  de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant visé au paragraphe 3, les frais, les frais d’expertises et les dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense;
5°  de donner à l’assuré et à l’Ordre un préavis écrit de 30 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat d’assurance;
6°  d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence de l’assuré commise dans l’exercice de sa profession, en lui indiquant par écrit et ce, dans les 30 jours du versement de la somme, notamment le nom de l’assuré, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d’argent versée.
Décision 98-12-16, a. 2.